Un arrêt de la Cour de cassation totalement débile et prouvant l’incompétence de certains juges qui y officient !

J’en ai déjà vu des décisions litigieuses de la Cour de cassation, mais celle-ci vaut son pesant de cacahuètes ! Un gosse en stage de 3e à la Cour de cassation n’aurait pas osé écrire un arrêt de ce niveau ! Qu’on se rassure, nos juges l’ont fait !

C’est à se demander pourquoi on s’emmerde à payer 5 années d’études, leur formation à l’Ecole Nationale de la Magistrature et à les sélectionner pour leur niveau tout au long de leur carrière pour qu’ils écrivent des arrêts d’une telle bêtise et d’un tel niveau !

Cherchons d’abord la définition des mots « Boycott » et « Boycotter » dans le Larousse :

boycott :
« Action de boycotter, de refuser d’acheter un produit, de participer à un examen, etc., en particulier, cessation volontaire de toute relation avec un individu, un groupe, un État, en signe de représailles. »

boycotter :
« – Cesser volontairement toute relation avec un pays, quelqu’un, une entreprise dans le but d’exercer sur eux une pression ou des représailles. »
– Refuser d’acheter des produits, de participer à un examen, etc. »

On voit très clairement que le boycott est lié à une liberté d’expression : on exprime la liberté de refuser d’acheter un produit ou de participer à un examen… On exprime une cessation volontaire d’une relation avec un individu, un groupe, un Etat, en signe de représailles !

Les derniers mots sont importants : « en signe de représailles » !

Représailles par rapport à quoi ? Par rapport à une action…

Quelle action ? A priori, dans le cas qui nous occupe les crimes à Gaza et une politique menée par le gouvernement israélien…

Pour moi, c’est donc clair : la liberté d’expression est prouvée car elle ne s’attache pas à l’être d’un individu (nationalité, couleur de peau ou religion), mais bel et bien à des reproches d’actes perpétrés vis à vis d’autres individus…

Comme il n’y a eu aucune insulte raciste, et aucune dégradation ni dégât, la liberté d’expression doit être validée…

Les mouvements font pression sur l’Etat d’Israël pour condamner une politique de cet état, ce qui est légitime tant sont nombreux les faits de presse posant questions concernant la politique d’Israël menée contre sa minorité arabe.

Dans les faits rapportés, je ne vois nullement de faits de  » provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée  » (article 24 alinéa 8 de la loi sur la presse).

Détaillons :
– Pas de provocation à la discrimination sur une personne ou un groupe en raison de l’origine, l’appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion : on ne dit pas que les juifs doivent être discriminés, ni une nation en tant que nation Juive ! On critique Israël pour sa politique point.
– Pas de provocation à la haine ou à la violence sur ces mêmes entités : il y a critique sur la politique point.

Bref, je ne vois pas en quoi l’article 24 alinéa 8 de la loi sur la presse peut être invoqué ici.

Cela est extrêmement grave car si la Cour de cassation, dont le droit est son métier, ne sait plus l’interpréter, qui le pourra ?

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le fera, et à coups sûrs… Et, encore une fois, la Cour de cassation aura reporté la honte sur notre pays par des décisions plus que honteuses prouvant que nos juges peuvent être de véritables incompétents…

Et quand on pense que ces décisions imbéciles sont faites « au nom du peuple Français », ça agace !

Honteux, pathétique… Ce, d’autant plus que dans les cas d’Israël, on se comporte différemment que dans les cas sud africain, birman ou mexicain !

Cependant, j’attendrai la décision de la CEDH dans ce dossier et si elle confirme ce fait, je serai prêt à faire amende honorable et à m’excuser envers la Cour de cassation… En attendant, je remets ouvertement en cause la pertinence de cet arrêt, dis et affirme qu’il est d’une débilité sans nom et utilise ma liberté d’expression en la matière puisque c’est mon seul moyen de m’insurger contre des décisions aussi débiles…

Encore une fois de plus l’image de la France en matière des Droits de l’Homme n’en sort pas grandie alors même qu’elle a été inventeur du concept… C’est triste…

Un article du journal ‘Le Monde’ daté du 07 novembre 2015

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L’appel au boycott d’Israël déclaré illégal
Un arrêt de la Cour de cassation fait de la France l’un des rares pays à interdire les actions du mouvement propalestinien BDS
Il n’y a plus aucun doute possible : le simple appel au boycott des produits israéliens est totalement illégal en France. Et sévèrement puni. Deux arrêts de la Cour de cassation du 20 octobre, passés inaperçus en dehors des réseaux militants et des juristes spécialisés, font de la France l’un des rares pays au monde, et la seule démocratie, où l’appel au boycott par un mouvement associatif ou citoyen pour critiquer la politique d’un Etat tiers est interdit.

Concrètement, la Cour de cassation a confirmé la condamnation par la cour d’appel de Colmar de quatorze militants du mouvement Boycott, désinvestissement, sanctions (BDS) à 28 000 euros de dommages et intérêts aux parties civiles et chacun à une amende de 1 000 euros avec sursis. Il leur est reproché d’avoir, le 26 septembre 2009 pour les uns et le 22 mai 2010 pour les autres, participé à une manifestation dans un magasin Carrefour à Illzach, près de Mulhouse (Haut-Rhin),  » appelant au boycott des produits en provenance d’Israël « . Ils portaient des tee-shirts avec le slogan  » Palestine vivra, boycott Israël  » et distribuaient des tracts aux clients sur lesquels était écrit :  » Acheter les produits importés d’Israël, c’est légitimer les crimes à Gaza, c’est approuver la politique menée par le gouvernement israélien. « 

Aucune dégradation, aucune entrave au fonctionnement du magasin (qui n’a pas porté plainte), aucun propos antisémite n’ont été relevés. Le mouvement BDS déploie sa stratégie dans de nombreux pays (Grande-Bretagne, Etats-Unis, Belgique, Allemagne, etc.) au moyen d’appels aux boycotts commerciaux, universitaires ou culturels pour faire pression sur Israël.

Pour la haute juridiction française, cela est néanmoins constitutif du délit de  » provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée  » (article 24 alinéa 8 de la loi sur la presse).

Seuls les embargos sont légaux
La campagne BDS lancée par des militants propalestiniens en 2005 à travers le monde fait l’objet depuis 2010 de poursuites systématiques dans l’Hexagone. Une circulaire aux procureurs datant de février 2010 – Michèle Alliot-Marie était alors ministre de la justice – visait spécifiquement les  » appels au boycott de produits israéliens  » et recommandait aux parquets d’apporter  » une réponse ferme « .

Mais les tribunaux et cours d’appel ont hésité et divergé, entre annulations de poursuites, relaxes au nom de la  » liberté d’expression  » et condamnations au titre de la  » provocation à la discrimination « . Désormais l’interprétation de la Cour de cassation s’impose à tous. Seuls les boycotts décidés par l’Etat, à savoir les embargos, sont légaux.

 » C’est une grande régression « , s’offusque Antoine Comte, l’avocat de BDS, qui se dit  » déterminé à porter l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme « . Il compte invoquer l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme sur la liberté d’expression. La Cour de Strasbourg ne devrait pas trancher avant deux ou trois ans. M. Comte insiste sur le fait que la loi de 1972 introduisant ce délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence  » était destinée à protéger les individus contre le racisme « .

Glenn Greenwald, le journaliste américain connu pour avoir publié les révélations d’Edward Snowden sur les programmes de surveillance des Etats-Unis, a vertement réagi sur son site (The Intercept) à la décision du 20 octobre. Il raille la  » France, autoproclamée pays de la liberté, qui fait de vous un criminel  » pour être allé dans un supermarché arborant un tee-shirt appelant au boycott d’Israël.

Pour Pascal Markowicz, avocat, membre du comité directeur du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), la Cour de cassation  » se contente d’appliquer la loi « . Si la France est isolée sur cette voie,  » c’est que beaucoup de pays n’ont pas de lois aussi poussées en matière de lutte contre les discriminations, analyse-t-il. Le problème est que derrière BDS il n’y a pas que la volonté de critiquer un Etat ou de défendre une cause « . Certaines actions du BDS ont parfois donné lieu à des propos antisémites.

Le cas français  » pose problème  » en revanche à Patricia Vendramin, coauteure d’un livre d’analyse sur les pratiques du boycott (Le Boycott, Ingrid Nyström et Patricia Vendramin, Presses de Sciences Po, 144 p., 13 euros). Directrice d’un centre de recherche en sociologie et sciences politiques à l’université de Louvain-la-Neuve, elle constate qu’en France  » tous les appels au boycott ne sont pas traités de la même manière « . Les appels au boycott contre l’Afrique du Sud du temps de l’apartheid, contre la Birmanie du temps de la junte ou même le Mexique au moment de l’affaire Florence Cassez n’ont jamais fait l’objet de poursuite.

 » Liberté de choix « 
 » La décision de la Cour de cassation est totalement contraire à ce mouvement de fond de la société civile où les consommateurs se mobilisent sur des questions d’éthique « , dénonce Ghislain Poissonnier, un magistrat qui soutient le mouvement BDS.  » Perçu à certains moments comme l’arme des pauvres, le boycott trouve aujourd’hui toute sa place dans l’univers des activistes contemporains « , soulignent Mmes Nyström et Vendramin en conclusion de leur ouvrage. Sauf en France.

Dans leur arrêt, les juges de la haute cour constatent que cet appel au boycott discrimine  » à raison de l’origine et de l’appartenance nationale des producteurs et des distributeurs israéliens « . Ils concluent que la liberté d’expression peut être soumise  » à des restrictions ou sanctions qui constituent (…) des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la protection des droits d’autrui « .

Une interprétation que conteste Jean-Christophe Duhamel, ingénieur en recherche en droit à l’université de Lille-II.  » Le droit d’autrui est respecté puisque l’appel au boycott est un appel au consommateur à exercer sa liberté de choix. Il ne s’agit pas d’une action qui, par exemple, empêcherait la livraison de produits israéliens dans le magasin, et cela n’entrave en rien la liberté économique du producteur israélien. « 

Cette  » défense de l’ordre et de la protection des droits d’autrui  » invoquée par la Cour de cassation fait craindre à M. Poissonnier  » des conséquences en chaîne pour la liberté d’expression « .Et d’interroger :  » Les droits de producteurs étrangers doivent-ils prédominer sur une liberté politique ? Où est la limite ? « 

Jean-Baptiste Jacquin

Le contexte
La campagne BDS

L’origine

Le mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été fondé à l’initiative de 171 organisations non gouvernementales palestiniennes. Il est officiellement né le 9 juillet 2005, un an après l’avis de la Cour internationale de justice de La Haye appelant Israël à  » cesser immédiatement les travaux d’édification du mur dans le territoire palestinien occupé « .

L’objectif

Ces opérations de boycott commercial, universitaire et culturel à l’égard d’Israël lancées dans plusieurs pays affichent trois objectifs : la fin de  » l’occupation des terres arabes  » et le démantèlement du mur ; l’égalité complète pour les citoyens arabo-palestiniens d’Israël ; le respect du droit au retour des réfugiés palestiniens.

Même en Israël, le boycott fait débat
Pour contrer l’essor du mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS), le parlement israélien a voté en juillet 2011, à une voix de majorité et après un débat houleux, une loi punissant toute personne ou entité appelant  » à un boycott économique, culturel ou académique  » des implantations israéliennes en Cisjordanie ou ailleurs dans le pays. Plusieurs ONG israéliennes ont protesté contre le  » caractère anti-démocratique  » de cette loi et ont saisi la Cour suprême. La haute juridiction israélienne a suspendu l’application de ce texte en attendant de statuer sur la constitutionnalité de ce texte, font remarquer Ingrid Nyström et Patricia Vendramin (Le boycott , presses de Sciences Po, avril 2015, 144 p, 13 euros).


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