Quand le juge s’égare, même en matière de mœurs…

On a des juges qui ne font pas leur travail et qui utilise leur idéologie propre pour salir le droit.

Ainsi de la décision rendue en juin 2013 par la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal n’a pas retenu la diffamation alors que des auteurs d’une biographie de Valérie Trierweiler lui ont prêté une liaison avec Patrick Devedjan.

Rappelons la définition de la diffamation :

« Diffamation
Vérifié le 30 juin 2016 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
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La diffamation est une fausse accusation qui porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne. La diffamation peut être raciste, sexiste, homophobe. Elle relève d’une procédure spécifique permettant de protéger la liberté d’expression. »

La diffamation est une « fausse accusation ». Les auteurs, en ayant colporté du faux, ont fait montre de diffamation. En effet, M. Patrick Devedjan est une personne publique. Rapporter que ce Monsieur trompe sa femme, peut mener à une réprobation générale de son électorat, réprobation qui porte atteinte à son honneur et à sa considération car, « trompant » sa femme, rien ne pourrait l’empêcher de « tromper » son électorat. La réprobation générale fait partie intégrante de l’atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne ! La réprobation générale est une atteinte à la considération de la personne, comme l’atteinte de la considération d’une personne entraîne de facto une réprobation générale ! Les deux termes vont ensemble et sont presque synonymes !

Ainsi, il est particulièrement curieux, voire choquant de voir un juge ajouter dans ses lignes :  » au seul regard de  » considérations objectives d’où s’évincerait une réprobation générale.  » ! Vous ne rêvez pas : LE JUGE A INVENTE LA LOI en ajoutant des morceaux sur la réprobation générale qui, non seulement ne sont pas dans le texte de loi, mais qui, de surcroit la contredit ! On nage en plein délire !

Quant à la phrase : « l’évolution des mœurs ne permet plus de considérer que l’infidélité conjugale serait contraire à la représentation commune de la morale », elle est largement dénuée de démonstration ! La plupart du temps, il y a des considérations morales à la tromperie et c’est un minimum ! Donc, non, ce n’est plus pénalement répréhensible, mais de la à dire que l’infidélité n’est plus contraire à la représentation de la morale, il y a un pas ! De surcroit, un pas absolument pas démontré en droit !

Et quand la Cour de cassation elle même stipule que « C’est  » à bon droit « , que les juges ont retenu que  » l’évolution des mœurs et celle des conceptions morales ne permettent plus de considérer que l’imputation d’une infidélité conjugale serait à elle seule de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération « . « , on nage en plein délire quand on pense qu’une personne publique est aussi jugée sur son exemplarité d’un point de vue de sa vie privée !

Diffamation il y a eu car les propos ont été mensongers. Diffamation il doit y avoir car si une personne considère qu’un fait entrave son honneur alors qu’il est faux, le préjudice moral doit être réparé…

Mais ces faits ne sont guère étonnants de la part de la Cour de cassation : n’oublions pas que l’on parle d’une institution qui met la honte sur la France par ses arrêts répétés en matière de Gestation Pour Autrui (GPA) retoqués par la Cour Européenne des Droits de L’Homme ! Si la Cour de cassation était compétente, ça fait longtemps que ça se saurait…

Quand au juge de Saintes, pour l’affaire de l’outil endommagé, là aussi, on peut se rendre compte que la tocardise de nos magistrats est généralisée quand il se permet des calculs odieux et iniques…

Sinon, cet article, hormis ces faits, est rafraichissant et divertissant.

Il a en tout cas le mérite de démontrer que nos juges sont trop souvent aussi mauvais que nos politiques !

Un article du journal ‘Le Monde’ daté du 5 août 2016

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Le juge et les petites culottes

La part du juge 4|6 Dans les salles d’audience se définit au quotidien ce qui est choquant, outrageant, insultant et ce qui ne l’est pas. Les jugements rendus reflètent les évolutions de la société. Mais pas question pour un juge de s’ériger en gardien de l’ordre moral

En cet automne 1961, Brigitte Bardot est partout. La Vérité, d’Henri-Georges Clouzot, remplit encore les salles que déjà on annonce la sortie d’un nouveau film, La Bride sur le cou. L’actrice fait la couverture de Elle, de Ciné Monde, de Jours de France, de Paris Match. » Pas de semaine sans Brigitte « , titre l’hebdomadaire. Sa moue, ses lèvres, ses seins, ses cuisses dénudées et son insupportable liberté exposés à tous les regards scandalisent la hiérarchie de l’Eglise catholique, qui voit en elle une  » créature du diable « . Le Vatican avait d’ailleurs choisi une photo de Bardot en transe dansant le mambo dans Et Dieu créa la femme pour incarner le mal et la luxure dans son pavillon à l’Exposition universelle de Bruxelles, en 1958.

L’affiche de La Bride sur le cou, sur laquelle l’actrice apparaît en bikini jaune, les bras repliés en croix sur ses seins, est apposée sur les murs d’un cinéma de Cambrai. Cette fois, c’en est trop pour les puissantes associations familiales du Nord, qui assignent aussitôt le propriétaire de l’établissement devant le tribunal de police pour  » outrage à la décence « .

Deux mois plus tard, le juge Faugeroux rend son jugement. Il s’ouvre par une inspection minutieuse de l’anatomie de la belle insolente :  » Attendu que le visage de l’actrice n’exprime pas la confusion, mais, sous deux yeux effrontés, une moue qui, pour être enfantine, ne laisse pas d’être équivoque. Attendu encore qu’à l’exception du côté droit, où la trame plus serrée du cliché accuse les contours extérieurs et le déhanchement suggestif, le corps est traité en très légère demi-teinte, le -cache-sexe qui dissimule la région pubienne se distingue à peine du ventre délicatement modelé sur lequel l’ombilic se dessine avec la précision d’une planche anatomique et le fini d’un bijou.  » Le juge poursuit :  » Attendu qu’une femme dévêtue sur la plage ou dans une piscine n’est pas indécente, mais que, si elle se promène dans la rue dans la même tenue, elle est indécente. Or l’affiche a été apposée dans la rue et par suite, il suffit d’imaginer qu’à sa place il y a le personnage réel…  » Attendu qu’à n’en pas douter, le juge Faugeroux s’est lui-même livré à cet effort d’imagination, il en a conclu que tout cela était bel et bien un outrage à la décence et a condamné le propriétaire du cinéma à 200 francs d’amende.

Passent 1968 et sa révolution, puis naît Libération. Chaque samedi, le quotidien publie des petites annonces payantes de rencontres particulièrement crues. Quelques-unes heurtent la sensibilité du procureur de Paris qui décide, en mars 1979, de poursuivre le journal pour  » incitation à la débauche « . Devant une salle secouée de fous rires, sur les bancs de laquelle ont pris place Françoise -Giroud, Jean-François Kahn ou Claude Perdriel, cités comme témoins de la défense, le représentant de l’accusation énonce gravement les objets du délit :  » scorpion, larbin, sucettes, grand gars, cul très ouvert, gros pafs, mecs -super-virils  » et dénonce cette  » volonté de provocation, la revendication d’une liberté absolue, sans limites, sans frontières, ce qui est impossible « .

L’avocat de Libération, Me Henri Leclerc, tonne :  » C’est donc ça, Messieurs, qui vous choque. Ce n’est pas le fait d’attirer l’attention sur la débauche, c’est qu’on parle de cul ! Est-il encore possible que l’on soit si loin de la réalité, si loin du monde où l’on a sa place de juge ? Vous ne pouvez pas continuer à rendre vos jugements enfermés dans vos salles d’audience, sans savoir que le monde change ! Mais comme il est difficile à la vie d’arriver jusqu’à vous !  » L’exhortation de l’avocat est vaine, le tribunal correctionnel condamne -Libération à 3 500 francs d’amende en relevant que  » l’infraction est d’autant plus grave qu’elle est commise dans un journal quotidien d’information générale « .

Marine Le Pen, fidèle  » cliente  » de la 17e

Le XXIe siècle n’a plus ces pudeurs, mais le juge est plus que jamais l’arbitre des mœurs et de leur liberté. Dans les salles d’audience se définit au jour le jour ce qui est choquant, outrageant, insultant, injurieux, et ce qui ne l’est pas. Rien de tel qu’un jugement motivé pour lire, entre les lignes, la réticence ou l’encouragement d’un juge à une évolution de société. Ainsi de cette décision, rendue en juin 2013 par la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris, la chambre chargée des délits de presse, dans l’affaire opposant les auteurs d’une biographie de Valérie Trierweiler à Patrick Devedjian. Le député (UMP) des Hauts-de-Seine avait décidé de les poursuivre pour diffamation à raison d’un passage du livre évoquant une liaison qu’il aurait entretenue avec la journaliste et ex-première dame. Mal lui en a pris.

Une diffamation, rappelle d’abord le tribunal, est  » l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération « . Celle-ci, précise-t-il, doit être appréciée  » indépendamment de la sensibilité de la personne visée  » au seul regard de  » considérations objectives d’où s’évincerait une réprobation générale.  » Suit ce morceau d’anthologie :  » Attendu que l’adultère a été dépénalisé depuis près de quarante ans et que l’évolution des mœurs ne permet plus de considérer que l’infidélité conjugale serait contraire à la représentation commune de la morale, les propos incriminés, même si le demandeur a pu les juger désagréables, ne portent pas atteinte à son honneur ou à sa considération.  » En conséquence, Patrick Devedjian est condamné à verser 1 000 euros à chacun des auteurs au titre des frais de justice qu’ils ont été -contraints d’engager.

Le député fait appel, mais la cour approuve la motivation du tribunal et la reprend entièrement à son compte. Patrick Devedjian se pourvoit devant la Cour de cassation. Et là, consécration suprême pour la juge Anne-Marie Sauteraud, qui a rédigé le jugement : dans un arrêt rendu en décembre 2015, la plus haute juridiction française confirme. C’est  » à bon droit « , observe l’arrêt, que les juges ont retenu que  » l’évolution des mœurs et celle des conceptions morales ne permettent plus de considérer que l’imputation d’une infidélité conjugale serait à elle seule de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération « .

Marine Le Pen a eu plus de chance. Comme Jean-Marie Le Pen avant elle, la présidente du Front national est une  » cliente  » familière de la 17e chambre du tribunal de Paris, dont elle connaît les deux côtés de la barre, celle des plaignants et celle des prévenus. En janvier 2012, elle poursuit à la fois pour  » diffamation  » et  » injures publiques  » le journal d’extrême droite Rivarol, qui, dans un long article particulièrement polémique sur son mode de vie, cite ce propos rapporté :  » C’est une fille qui aime manger, boire et baiser comme son père.  » Le tribunal rend sa décision un mois plus tard : il écarte la diffamation en relevant que  » le fait d’aimer boire, même de façon importante « , n’est pas -contraire à l’honneur ou à la considération. Il ne partage pas non plus l’avis de Marine Le Pen sur  » l’injure  » que représente, selon elle, l’usage du verbe  » baiser « .

 » Le choix d’un terme vulgaire pour évoquer de tels goûts, qui n’ont en eux-mêmes rien de répréhensible ni de contraire à la morale communément admise  » ne suffit pas à donner  » un caractère outrageant  » aux propos, dit le jugement.

Préjudice trop cher payé

Rivarol est relaxé. La cour d’appel confirme. Mais la Cour de cassation ne partage pas l’avis des juges sur les plaisirs de la vie. En février 2014, elle casse la décision. Sous la plume d’un conseiller de la Cour, l’expression  » aimer boire, manger et baiser  » devient une  » imputation de mœurs dissolues et d’un penchant pour la débauche  » que la plaignante peut à juste titre considérer comme injurieuse.

De mœurs, de débauche et de pratiques sexuelles, il a été beaucoup – beaucoup trop – question dans l’affaire du Carlton, dont le procès s’est tenu en février 2015, à Lille, avec Dominique Strauss-Kahn en prévenu majuscule. Son nom, ses besoins et pratiques sexuelles  » hors norme « , détaillées dans de (très) longs et (très) crus extraits des dépositions des jeunes femmes parties civiles contre lui, occupaient les deux tiers de l’ordonnance des juges d’instruction qui avaient décidé, contre l’avis du procureur, de renvoyer l’ancien président du Fonds monétaire international aux côtés de treize autres prévenus devant le tribunal correctionnel pour  » proxénétisme aggravé. « 

Les juges accordaient une importance toute particulière aux scènes de sodomie -décrites pour fonder leur conviction que -Dominique Strauss-Kahn, par ses fonctions d’ancien dirigeant international et ses pratiques sexuelles, ne pouvait ignorer le statut de prostituée de ses partenaires.  » Indépendamment de tout jugement de valeur morale sur cette pratique sexuelle qui, lorsqu’elle est consentie librement, n’intéresse pas le droit pénal, force est de constater que ce type de pénétration sexuelle (…) pouvait nécessiter de recourir à des professionnelles rémunérées « , notaient les juges.

A l’audience, ces considérations des juges leur avaient valu un sévère rappel à l’ordre du procureur qui, dans son réquisitoire avait observé :  » Chacun est libre de vivre sa sexualité comme il l’entend. Cela relève de la sphère privée. Ni le procureur ni le juge n’ont le droit de s’ériger en gardiens de l’ordre moral. Ce que la morale doit parfois -réprouver doit rester en dehors du débat judiciaire, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une infraction pénale. Nous travaillons avec le code -pénal, pas avec le code moral. « 

Quatre mois plus tard, le 12 juin, le tribunal correctionnel de Lille relaxait Dominique Strauss-Kahn et douze autres prévenus, en écartant  » l’appréciation subjective  » des charges qui avaient été retenues pendant l’instruction contre lui.

Le lourd métier de juger la vie des autres, jusque dans les plis de leur intimité, provoque parfois des décisions insolites. Le 5 janvier 1992, le tribunal de Saintes, en Charente-Maritime, avait dû se prononcer sur l’indemnisation d’un homme qui, à l’hôpital, avait eu par erreur la verge badigeonnée d’acide acétique pur au lieu de sa formule diluée. La faute était reconnue par le médecin, mais il revenait au juge d’évaluer le préjudice subi par son patient, qui n’avait pas pu avoir de relations sexuelles conjugales pendant deux mois et demi et demandait 12 000 francs de dommages et intérêts.

Le juge s’est livré au calcul suivant :  » La moyenne relevée en général dans les couples français étant d’un rapport par semaine, il – le plaignant – peut légitimement se plaindre d’avoir été privé de dix rapports conjugaux, ce qui fixe la valeur du rapport à 1 200 francs – 183 euros – . « 

Le juge a trouvé que c’était beaucoup trop cher payé et a considéré que 3 000 francs (457 euros) suffiraient à réparer le préjudice  » réellement  » subi par le propriétaire du -précieux outil endommagé.

Pascale Robert-Diard

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