Lundi 22 juin 2009
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Je relate encore une partie d'un sujet qui m'intéresse au plus haut point : le statut du procureur dans notre système pénal.
Un article du journal 'Le Monde' daté du 08 Mai 2009
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" Il manque une part d'autonomie au parquet français "
ENTRETIEN
Le rôle et le statut du procureur
La Constitution
L'article 66 prévoit : " L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. " Par principe, l'autorité judiciaire
comprend les juges du siège, autorités de jugement, inamovibles, et les magistrats du parquet, autorité chargée de l'action publique, soumise à la hiérarchie du gouvernement.
Le statut de la magistrature L'article 5 de la loi organique de 1958 dispose : " Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et l'autorité du
garde des sceaux. " Mais aussi : " A l'audience, leur parole est libre. " Le ministre de la justice a la maîtrise des nominations et carrières.
Le code de procédure pénale
Le procureur " est représenté auprès de chaque juridiction répressive ". Il reçoit les " instructions générales d'action publique ". Il peut recevoir des instructions écrites de poursuite
judiciaire dans les dossiers individuels.
Il " reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner ". Il assure l'exécution des décisions de justice.
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Magistrat, chercheur, Denis Salas est le directeur scientifique des Cahiers de la justice qui consacrent leur numéro de juin au " Métier de procureur ".
Quelles peuvent être les conséquences d'une confirmation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a estimé en première instance que le procureur n'était pas une "
autorité judiciaire " ?
Il existe une très grande variété du statut des membres du ministère public en Europe. En Espagne, la séparation est radicale entre les juges du siège et le parquet, tout comme en Allemagne, où les
procureurs sont appelés " fonctionnaires politiques ". En Italie, il y a une unité du corps judiciaire et une totale indépendance du parquet et du siège. La France a une situation intermédiaire,
avec des procureurs qui bénéficient du statut de magistrat, mais liés à l'exécutif par leur hiérarchie.
On peut envisager trois scénarios. Le premier serait une évolution à l'italienne, nous conduisant vers une indépendance des procureurs identiques à celle des juges. Il préserve l'unité du corps
judiciaire mais suscite aussi la crainte d'un autogouvernement des parquets. Il a peu de chance de s'imposer. A l'opposé, il peut y avoir un scénario néo-jacobin, conforme à la centralisation
française et à l'influence de notre culture administrative : ce qu'on appelle la " préfectoralisation " des procureurs, qui ne seraient plus magistrats, auxquels on retirerait la fonction
juridictionnelle. L'interprétation stricte de l'arrêt Medvedyev par la CEDH irait dans ce sens. On peut enfin imaginer un troisième scénario où le parquet aurait, au sein de l'autorité judiciaire,
une place différente de celle du juge du siège, tout en conservant son rôle de gardien des libertés individuelles, qu'il a dans le contrôle des gardes à vue par exemple. Il conserverait son lien
hiérarchique pour mettre en oeuvre la politique pénale mais avec une contrepartie : sa nomination sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Cela nécessite aussi une véritable
culture d'indépendance chez les procureurs.
Vous avez réalisé avec Philip Milburn une étude à paraître aux PUF, qui montre un certain malaise chez les procureurs. Comment ce métier a-t-il évolué ?
Le métier de procureur a vécu une véritable révolution. Il s'est doté d'une forte autonomie professionnelle face aux juges du siège, par le recours au travail en équipe, le traitement en temps réel
des affaires pénales, les modes alternatifs aux poursuites. Aujourd'hui, c'est un métier relativement homogène et professionnalisé. En 2006, 70 % des procureurs de la République ont fait toute leur
carrière au parquet. Quand on y est, on suit une filière qui va des petits aux grands parquets, avec parfois des passages par la chancellerie.
Mais dans le même temps, les procureurs n'ont pas gagné leur autonomie par rapport à l'exécutif. Ils sont nommés sur avis simple du CSM, que la garde des sceaux, revendiquant d'être " le chef des
procureurs ", n'hésite pas à ne pas suivre. Le code de procédure pénale, depuis 2004, lui permet de donner des instructions positives et des injonctions de poursuite. Et dans les tribunaux, les
innovations locales ont été récupérées par une politique pénale impulsée par le haut.
Le parquet vit donc une tension entre une identité professionnelle forte et un contrôle de plus en plus étroit du pouvoir politique. L'arrêt de la CEDH ravive ces inquiétudes. D'autant qu'il y a un
discours " séparatiste " venant d'une partie des juges du siège, favorables à une séparation du corps judiciaire, et d'avocats favorables à une procédure accusatoire - où le procureur mène seul
l'enquête - . Ce débat est intensifié par la volonté de supprimer le juge d'instruction.
La mutation forcée du procureur général de Riom est-elle une nouvelle illustration de cette reprise en main du parquet ?
Les procureurs généraux sont en prise directe avec le pouvoir politique. Ils sont nommés en conseil des ministres. La révision constitutionnelle prévoit un avis simple du CSM à l'avenir. C'est
insuffisant. Il manque à notre système une interface, sur le mode d'un collège des procureurs généraux, comme en Belgique ou aux Pays-Bas, ou d'un CSM qui aurait davantage de marge de manoeuvre par
rapport au pouvoir politique. C'est cette part d'autonomie qui manque au parquet français pour prendre pleinement sa place dans l'autorité judiciaire.
Propos recueillis par Alain Salles
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