Mardi 6 novembre 2007
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Que pensez vous de cette tribune publiée dans le journal 'Le Monde' daté du 13/10/2007 ?
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Procureurs, ni libres ni soumis
La liberté de parole des magistrats à l'audience est un principe essentiel ; le remettre en cause risque de déstabiliser l'institution
La convocation par la chancellerie d'un vice-procureur de Nancy en septembre, la proposition insistante, en octobre, de muter au parquet général de la Cour de cassation, contre sa volonté, le procureur général d'Agen, provoquent quelques grincements de parquet qui méritent réflexion.
L'article 5 de la loi organique de 1958 relative au statut de la magistrature précise que " les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et l'autorité du garde des sceaux ". Rachida Dati, ministre de la justice, a invoqué ce texte pour justifier cette convocation à la chancellerie d'un vice-procureur, afin de recueillir ses explications sur des propos qu'il aurait tenus à l'audience, alors qu'il requérait, conformément à la loi, une peine à l'encontre d'un récidiviste. Faire comparaître un magistrat, au motif de vérifier si les propos litigieux étaient bien ceux rapportés par la presse et qui auraient ému un parlementaire, est un procédé surprenant et inquiétant. Il convient de s'interroger sur la pertinence juridique d'une telle pratique.
Une lecture exhaustive de cet article 5 eût évité d'engager en vain des frais de déplacement, puisque cette loi organique se poursuit ainsi : " A l'audience, leur parole est libre. " S'il n'est pas douteux que les procureurs généraux, les procureurs et leurs substituts appartiennent à une structure hiérarchisée, s'ils ne peuvent, à l'évidence, se comporter en électrons libres, cette organisation hiérarchique laisse subsister des espaces d'autonomie. Non d'ailleurs pour laisser libre cours à leurs lubies ou idées personnelles, mais afin de pouvoir développer, à l'audience précisément, " librement les observations qu'ils croient convenables au bien de la justice " (article 33 du code de procédure pénale).
Encore cette liberté de parole est-elle relative puisque, saisi d'instructions écrites, le procureur est tenu d'en faire état devant les juridictions (même article 33 du code de procédure pénale). Ce code prévoit aussi la possibilité de recevoir des instructions de poursuites et, a contrario, l'impossibilité pour la hiérarchie de donner des instructions particulières de non-poursuite. Enfin, le procureur de la République dispose dans le cadre de ses missions de pouvoirs propres, et ses supérieurs ne peuvent se substituer à lui pour exercer l'action publique à sa place.
C'est donc une hiérarchie intelligente qui est mise en place, prévue pour l'encadrement d'une équipe destinée à soutenir l'action de ses membres sur le difficile terrain judiciaire, dans la lutte contre toutes les formes de délinquance. Cette hiérarchie judiciaire concilie la dépendance statutaire et l'autonomie des procureurs qui, en toutes circonstances, demeurent en charge de la défense des libertés individuelles et représentent les intérêts de la société. En dehors du domaine juridictionnel, le ministre de la justice, dont la mission est de tracer les grandes orientations de politique pénale, dispose, pour mettre en oeuvre la politique judiciaire de l'exécutif, d'un levier très puissant. Lui seul peut proposer de muter à égalité de grade, ou de nommer en avancement, un magistrat du parquet, alors que pour les postes à responsabilité des juges, dits magistrats du siège, ce pouvoir appartient au Conseil supérieur de la magistrature.
Le cas du procureur général d'Agen, prié de bien vouloir libérer son poste afin de mettre en place une politique volontariste de parité en matière de nomination aux postes de responsabilité, ne soulèverait pas de difficultés si une telle démarche était précédée d'un avis du Conseil supérieur de la magistrature ou de l'intervention de tout autre mécanisme transparent. S'il est loin d'être déraisonnable d'envisager la mutation d'un procureur général en place dans le même poste depuis plus de dix ans, laisser ce seul pouvoir au ministre, homme ou femme politique, peut laisser planer un doute sur l'impartialité des mouvements de magistrats.
Dans ce contexte, la liberté de parole à l'audience, visée dans la loi organique de 1958, reste un principe essentiel validé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ignorer cette disposition, pierre angulaire du statut des magistrats du ministère public, risque de déstabiliser une institution qui repose sur un équilibre subtil et fragile entre dépendance et autonomie. Le jour où les procureurs monteront à l'audience appareillés d'une oreillette, ils perdront, et avec eux la justice, toute crédibilité. Ils seront alors effectivement, comme ces " petits pois qui se ressemblaient tous ", pour reprendre la comparaison du président de la République parlant des magistrats de la Cour de cassation à l'émission de Michel Drucker, " Vivement dimanche ". Il est vrai que ceux-ci en ont entendu d'autres, ayant naguère été traités, après l'arrêt de réhabilitation de Dreyfus, de " filles de brasserie ". C'est donc peu dire qu'ils seraient plutôt polymorphes.
Roland Kessous, Pierre Kramer
Roland Kessous
Avocat général honoraire à la Cour
de cassation
Pierre Kramer
Avocat général près la cour d'appel
de Paris
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